L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
36. (Abrogé).
1978, c. 22, a. 36; 1997, c. 43, a. 337; 1998, c. 27, a. 18.
36. Le président ou le vice-président qui n’a pas participé à la décision doit agir comme membre du comité de révision.
1978, c. 22, a. 36; 1997, c. 43, a. 337.
36. Le président ou le vice-président qui n’a pas participé à la décision doit siéger comme membre du comité de révision.
1978, c. 22, a. 36.