L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
35. Le secrétaire de la commission transmet la demande de révision à un comité composé de trois personnes choisies par le président parmi les membres à temps plein de la commission, lesquels ne doivent pas avoir participé à la décision.
1978, c. 22, a. 35; 1998, c. 27, a. 17.
35. Le secrétaire de la commission transmet la demande de révision à un comité composé de trois personnes choisies par le président parmi les membres de la commission, lesquels ne doivent pas avoir participé à la décision.
1978, c. 22, a. 35.