L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
30.2. En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle, le détenu est réputé avoir continué à purger sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.
1998, c. 27, a. 15.