L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
28. La commission doit examiner la décision visée dans l’article 26 dans le plus bref délai et peut révoquer la libération conditionnelle du détenu, ordonner la cessation de la libération si celle-ci a été suspendue pour des motifs qui ne sont pas imputables au détenu et ordonner sa détention ou le remettre en liberté aux conditions qu’elle détermine.
1978, c. 22, a. 28; 1998, c. 27, a. 14.
28. La commission doit examiner la décision visée dans l’article 26 dans le plus bref délai et peut révoquer la libération conditionnelle du détenu et ordonner sa détention ou remettre le détenu en liberté aux conditions qu’elle détermine.
1978, c. 22, a. 28.