L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
26.1. La personne qui a décerné le mandat visé à l’article 26 ou, après avoir consulté la commission, toute autre personne désignée par celle-ci par écrit peut, dès que le détenu est réincarcéré et après examen de son cas, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la commission.
1998, c. 27, a. 13.