L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
23. En rendant sa décision, la commission tient compte notamment de la personnalité et du comportement du détenu, de son habilité à remplir ses obligations, de ses projets, de ses relations familiales et sociales, de ses emplois antérieurs, de ses aptitudes au travail, de son casier judiciaire ou de sa conduite pendant une période d’absence temporaire accordée en vertu de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01) ou pendant une période de détention ou de libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 23; 1991, c. 43, a. 22.
23. En rendant sa décision, la commission tient compte notamment de la personnalité et du comportement du détenu, de son habilité à remplir ses obligations, de ses projets, de ses relations familiales et sociales, de ses emplois antérieurs, de ses aptitudes au travail, de son casier judiciaire ou de sa conduite pendant une période d’absence temporaire accordée en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention ou pendant une période de détention ou de libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 23.