L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
20. Dès qu’un détenu est admis dans l’établissement de détention, la commission est saisie de plein droit de son dossier et l’examine aux époques fixées par règlement, à moins qu’il n’y renonce par écrit.
La commission peut, sur demande et à la lumière de faits nouveaux, examiner de nouveau le cas d’un détenu qui a fait l’objet d’un refus, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle. Toutefois, elle n’est pas tenue d’examiner de nouveau une demande de libération conditionnelle présentée dans les six mois qui suivent une décision de refus, de cessation ou de révocation de libération, par un détenu dont la peine d’emprisonnement est inférieure à deux ans, ni une demande présentée dans les deux ans de cette décision, par celui dont la peine est d’au moins deux ans.
1978, c. 22, a. 20; 1998, c. 27, a. 8.
20. Dès qu’un détenu est admis dans l’établissement de détention, la commission est saisie de plein droit de son dossier et l’examine aux époques fixées par règlement, à moins qu’il n’y renonce par écrit.
La commission peut, sur demande, examiner le cas d’un détenu dont elle a déjà refusé ou révoqué la libération conditionnelle. Toutefois, elle n’est pas tenue d’examiner une demande de libération conditionnelle présentée dans les six mois qui suivent la décision de refuser ou de révoquer la libération, par un détenu dont la peine d’emprisonnement est inférieure à deux ans, ni une demande présentée dans les deux ans de cette décision, par celui dont la peine est d’au moins deux ans.
1978, c. 22, a. 20.