L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
19. Un détenu est admissible à la libération conditionnelle
a)  après avoir purgé sept ans d’emprisonnement, dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité imposée comme peine maximale;
b)  après avoir purgé la moitié de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou dix ans, selon la période la plus courte, dans le cas d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et dans les circonstances prévues à l’article 743.6 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46); ou
c)  après avoir purgé le tiers de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte, dans les autres cas.
Dans le calcul du délai prévu par le paragraphe a, est comprise toute période passée en détention pour cette infraction depuis l’arrestation jusqu’à la sentence.
1978, c. 22, a. 19; 1998, c. 27, a. 6.
19. Un détenu est admissible à la libération conditionnelle
a)  après avoir purgé sept ans d’emprisonnement, dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité imposée comme peine maximale;
b)  après avoir purgé la moitié de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte, dans le cas d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans pour une infraction qui le rend passible d’un emprisonnement d’au moins dix ans et par laquelle la conduite du détenu a mis gravement en danger la vie ou la sécurité d’autrui, a entraîné des sévices graves ou a causé des dommages psychologiques importants; ou
c)  après avoir purgé le tiers de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte, dans les autres cas.
Dans le calcul du délai prévu par le paragraphe a, est comprise toute période passée en détention pour cette infraction depuis l’arrestation jusqu’à la sentence.
1978, c. 22, a. 19.