L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
18. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1978, c. 22, a. 18; 1991, c. 43, a. 2; 1997, c. 43, a. 335.
18. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre du premier alinéa.
1978, c. 22, a. 18; 1991, c. 43, a. 2.
18. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref et une ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du premier alinéa.
1978, c. 22, a. 18.