L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
14. Sont authentiques les documents ou leur copie émanant de la commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés par le président, le secrétaire ou un membre désigné par le président.
1978, c. 22, a. 14; 1998, c. 27, a. 5.
14. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la commission et certifiés conformes par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le président ou le secrétaire de la commission.
1978, c. 22, a. 14.