L-0.3 - Loi sur la laïcité de l’État

Texte complet
Annexe II
(Articles 6,15 et 31)
PERSONNES VISÉES PAR L’INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
1° le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale;
2° un juge de paix fonctionnaire visé à l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un greffier spécial, un greffier, un greffier adjoint, un shérif et un shérif adjoint visés aux articles 4 à 5 de cette loi, un greffier et un greffier adjoint visés à l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), ainsi qu’un registraire des faillites;
3° un membre, un commissaire ou un régisseur, selon le cas, exerçant ses fonctions au sein de la Commission d’accès à l’information, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de la Commission des transports du Québec, de la Commission municipale du Québec, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, de la Régie de l’énergie, de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec, du Tribunal administratif de déontologie policière, du Tribunal administratif du logement, du Tribunal administratif des marchés financiers, du Tribunal administratif du Québec ou du Tribunal administratif du travail, ainsi qu’un président de conseil de discipline exerçant ses fonctions au sein du Bureau des présidents des conseils de discipline;
4° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), ainsi qu’un avocat ou un notaire agissant pour une telle commission;
5° un arbitre nommé par le ministre du Travail dont le nom apparaît sur une liste dressée par ce dernier conformément au Code du travail (chapitre C-27);
6° le ministre de la Justice et procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’une personne qui exerce la fonction d’avocat, de notaire ou de procureur aux poursuites criminelles et pénales, y compris un cadre juridique qui supervise le travail de ces personnes ou celui d’autres cadres juridiques, et qui relève d’un ministère, du directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’Assemblée nationale, d’une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, d’un organisme visé au paragraphe 3°, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité des marchés publics, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de Revenu Québec ou d’un organisme ou d’une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception du Centre d’acquisitions gouvernementales, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec;
7° une personne qui exerce la fonction d’avocat à l’emploi d’un poursuivant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sauf si ce poursuivant est visé au paragraphe 6°, lorsque cette personne agit en matière criminelle ou pénale pour un poursuivant devant un tribunal ou auprès de tiers;
8° un avocat ou un notaire lorsqu’il agit devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Assemblée nationale, une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, un organisme visé au paragraphe 3°, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité des marchés publics, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Revenu Québec, un organisme ou une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, à l’exception du Centre d’acquisitions gouvernementales, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec, de même qu’un avocat lorsqu’il agit en matière criminelle ou pénale devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un poursuivant visé au paragraphe 7°;
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un directeur, un directeur adjoint ainsi qu’un enseignant d’un établissement d’enseignement sous la compétence d’un centre de services scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125).
2019, c. 12, Ann. II; 2020, c. 1, a. 312; 2019, c. 28, a. 158; 2020, c. 2, a. 1 et 2; 2021, c. 33, a. 33; 2023, c. 20, a. 114.
Annexe II
(Articles 6,15 et 31)
PERSONNES VISÉES PAR L’INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
1° le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale;
2° un juge de paix fonctionnaire visé à l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un greffier spécial, un greffier, un greffier adjoint, un shérif et un shérif adjoint visés aux articles 4 à 5 de cette loi, un greffier et un greffier adjoint visés à l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), ainsi qu’un registraire des faillites;
3° un membre, un commissaire ou un régisseur, selon le cas, exerçant ses fonctions au sein du Comité de déontologie policière, de la Commission d’accès à l’information, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de la Commission des transports du Québec, de la Commission municipale du Québec, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, de la Régie de l’énergie, de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec, du Tribunal administratif du logement, du Tribunal administratif des marchés financiers, du Tribunal administratif du Québec ou du Tribunal administratif du travail, ainsi qu’un président de conseil de discipline exerçant ses fonctions au sein du Bureau des présidents des conseils de discipline;
4° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), ainsi qu’un avocat ou un notaire agissant pour une telle commission;
5° un arbitre nommé par le ministre du Travail dont le nom apparaît sur une liste dressée par ce dernier conformément au Code du travail (chapitre C-27);
6° le ministre de la Justice et procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’une personne qui exerce la fonction d’avocat, de notaire ou de procureur aux poursuites criminelles et pénales, y compris un cadre juridique qui supervise le travail de ces personnes ou celui d’autres cadres juridiques, et qui relève d’un ministère, du directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’Assemblée nationale, d’une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, d’un organisme visé au paragraphe 3°, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité des marchés publics, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de Revenu Québec ou d’un organisme ou d’une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception du Centre d’acquisitions gouvernementales, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec;
7° une personne qui exerce la fonction d’avocat à l’emploi d’un poursuivant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sauf si ce poursuivant est visé au paragraphe 6°, lorsque cette personne agit en matière criminelle ou pénale pour un poursuivant devant un tribunal ou auprès de tiers;
8° un avocat ou un notaire lorsqu’il agit devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Assemblée nationale, une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, un organisme visé au paragraphe 3°, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité des marchés publics, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Revenu Québec, un organisme ou une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, à l’exception du Centre d’acquisitions gouvernementales, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec, de même qu’un avocat lorsqu’il agit en matière criminelle ou pénale devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un poursuivant visé au paragraphe 7°;
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un directeur, un directeur adjoint ainsi qu’un enseignant d’un établissement d’enseignement sous la compétence d’un centre de services scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125).
2019, c. 12, Ann. II; 2020, c. 1, a. 312; 2019, c. 28, a. 158; 2020, c. 2, a. 1 et 2; 2021, c. 33, a. 33.
Annexe II
(Articles 6,15 et 31)
PERSONNES VISÉES PAR L’INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
1° le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale;
2° un juge de paix fonctionnaire visé à l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un greffier spécial, un greffier, un greffier adjoint, un shérif et un shérif adjoint visés aux articles 4 à 5 de cette loi, un greffier et un greffier adjoint visés à l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), ainsi qu’un registraire des faillites;
3° un membre, un commissaire ou un régisseur, selon le cas, exerçant ses fonctions au sein du Comité de déontologie policière, de la Commission d’accès à l’information, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de la Commission des transports du Québec, de la Commission municipale du Québec, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, de la Régie de l’énergie, de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec, du Tribunal administratif du logement, du Tribunal administratif des marchés financiers, du Tribunal administratif du Québec ou du Tribunal administratif du travail, ainsi qu’un président de conseil de discipline exerçant ses fonctions au sein du Bureau des présidents des conseils de discipline;
4° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), ainsi qu’un avocat ou un notaire agissant pour une telle commission;
5° un arbitre nommé par le ministre du Travail dont le nom apparaît sur une liste dressée par ce dernier conformément au Code du travail (chapitre C-27);
6° le ministre de la Justice et procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’une personne qui exerce la fonction d’avocat, de notaire ou de procureur aux poursuites criminelles et pénales, y compris un cadre juridique qui supervise le travail de ces personnes ou celui d’autres cadres juridiques, et qui relève d’un ministère, du directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’Assemblée nationale, d’une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, d’un organisme visé au paragraphe 3°, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité des marchés publics, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de Revenu Québec ou d’un organisme ou d’une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception du Centre d’acquisitions gouvernementales, d'Infrastructures technologiques Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec;
7° une personne qui exerce la fonction d’avocat à l’emploi d’un poursuivant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sauf si ce poursuivant est visé au paragraphe 6°, lorsque cette personne agit en matière criminelle ou pénale pour un poursuivant devant un tribunal ou auprès de tiers;
8° un avocat ou un notaire lorsqu’il agit devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Assemblée nationale, une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, un organisme visé au paragraphe 3°, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité des marchés publics, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Revenu Québec, un organisme ou une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, à l’exception du Centre d’acquisitions gouvernementales, d'Infrastructures technologiques Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec, de même qu’un avocat lorsqu’il agit en matière criminelle ou pénale devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un poursuivant visé au paragraphe 7°;
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un directeur, un directeur adjoint ainsi qu’un enseignant d’un établissement d’enseignement sous la compétence d’un centre de services scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125).
2019, c. 12, Ann. II; 2020, c. 1, a. 312; 2019, c. 28, a. 158; 2020, c. 2, a. 1 et 2.
Annexe II
(Articles 6,15 et 31)
PERSONNES VISÉES PAR L’INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
1° le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale;
2° un juge de paix fonctionnaire visé à l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un greffier spécial, un greffier, un greffier adjoint, un shérif et un shérif adjoint visés aux articles 4 à 5 de cette loi, un greffier et un greffier adjoint visés à l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), ainsi qu’un registraire des faillites;
3° un membre, un commissaire ou un régisseur, selon le cas, exerçant ses fonctions au sein du Comité de déontologie policière, de la Commission d’accès à l’information, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de la Commission des transports du Québec, de la Commission municipale du Québec, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, de la Régie de l’énergie, de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec, du Tribunal administratif du logement, du Tribunal administratif des marchés financiers, du Tribunal administratif du Québec ou du Tribunal administratif du travail, ainsi qu’un président de conseil de discipline exerçant ses fonctions au sein du Bureau des présidents des conseils de discipline;
4° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), ainsi qu’un avocat ou un notaire agissant pour une telle commission;
5° un arbitre nommé par le ministre du Travail dont le nom apparaît sur une liste dressée par ce dernier conformément au Code du travail (chapitre C-27);
6° le ministre de la Justice et procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’une personne qui exerce la fonction d’avocat, de notaire ou de procureur aux poursuites criminelles et pénales, y compris un cadre juridique qui supervise le travail de ces personnes ou celui d’autres cadres juridiques, et qui relève d’un ministère, du directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’Assemblée nationale, d’une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, d’un organisme visé au paragraphe 3°, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité des marchés publics, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de Revenu Québec ou d’un organisme ou d’une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception du Centre de services partagés du Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec;
7° une personne qui exerce la fonction d’avocat à l’emploi d’un poursuivant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sauf si ce poursuivant est visé au paragraphe 6°, lorsque cette personne agit en matière criminelle ou pénale pour un poursuivant devant un tribunal ou auprès de tiers;
8° un avocat ou un notaire lorsqu’il agit devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Assemblée nationale, une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, un organisme visé au paragraphe 3°, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité des marchés publics, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Revenu Québec, un organisme ou une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, à l’exception du Centre de services partagés du Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec, de même qu’un avocat lorsqu’il agit en matière criminelle ou pénale devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un poursuivant visé au paragraphe 7°;
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un directeur, un directeur adjoint ainsi qu’un enseignant d’un établissement d’enseignement sous la compétence d’un centre de services scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125).
2019, c. 12, Ann. II; 2020, c. 1, a. 312; 2019, c. 28, a. 158.
Annexe II
(Articles 6,15 et 31)
PERSONNES VISÉES PAR L’INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
1° le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale;
2° un juge de paix fonctionnaire visé à l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un greffier spécial, un greffier, un greffier adjoint, un shérif et un shérif adjoint visés aux articles 4 à 5 de cette loi, un greffier et un greffier adjoint visés à l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), ainsi qu’un registraire des faillites;
3° un membre, un commissaire ou un régisseur, selon le cas, exerçant ses fonctions au sein du Comité de déontologie policière, de la Commission d’accès à l’information, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de la Commission des transports du Québec, de la Commission municipale du Québec, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, de la Régie de l’énergie, de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec, de la Régie du logement, du Tribunal administratif des marchés financiers, du Tribunal administratif du Québec ou du Tribunal administratif du travail, ainsi qu’un président de conseil de discipline exerçant ses fonctions au sein du Bureau des présidents des conseils de discipline;
4° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), ainsi qu’un avocat ou un notaire agissant pour une telle commission;
5° un arbitre nommé par le ministre du Travail dont le nom apparaît sur une liste dressée par ce dernier conformément au Code du travail (chapitre C-27);
6° le ministre de la Justice et procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’une personne qui exerce la fonction d’avocat, de notaire ou de procureur aux poursuites criminelles et pénales, y compris un cadre juridique qui supervise le travail de ces personnes ou celui d’autres cadres juridiques, et qui relève d’un ministère, du directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’Assemblée nationale, d’une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, d’un organisme visé au paragraphe 3°, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité des marchés publics, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de Revenu Québec ou d’un organisme ou d’une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception du Centre de services partagés du Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec;
7° une personne qui exerce la fonction d’avocat à l’emploi d’un poursuivant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sauf si ce poursuivant est visé au paragraphe 6°, lorsque cette personne agit en matière criminelle ou pénale pour un poursuivant devant un tribunal ou auprès de tiers;
8° un avocat ou un notaire lorsqu’il agit devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Assemblée nationale, une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, un organisme visé au paragraphe 3°, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité des marchés publics, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Revenu Québec, un organisme ou une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, à l’exception du Centre de services partagés du Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec, de même qu’un avocat lorsqu’il agit en matière criminelle ou pénale devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un poursuivant visé au paragraphe 7°;
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un directeur, un directeur adjoint ainsi qu’un enseignant d’un établissement d’enseignement sous la compétence d’un centre de services scolaire institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125).
2019, c. 12, Ann. II; 2020, c. 1, a. 312.
Annexe II
(Articles 6,15 et 31)
PERSONNES VISÉES PAR L’INTERDICTION DE PORTER UN SIGNE RELIGIEUX DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
1° le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale;
2° un juge de paix fonctionnaire visé à l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un greffier spécial, un greffier, un greffier adjoint, un shérif et un shérif adjoint visés aux articles 4 à 5 de cette loi, un greffier et un greffier adjoint visés à l’article 57 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), ainsi qu’un registraire des faillites;
3° un membre, un commissaire ou un régisseur, selon le cas, exerçant ses fonctions au sein du Comité de déontologie policière, de la Commission d’accès à l’information, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de la Commission des transports du Québec, de la Commission municipale du Québec, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, de la Régie de l’énergie, de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec, de la Régie du logement, du Tribunal administratif des marchés financiers, du Tribunal administratif du Québec ou du Tribunal administratif du travail, ainsi qu’un président de conseil de discipline exerçant ses fonctions au sein du Bureau des présidents des conseils de discipline;
4° un commissaire nommé par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), ainsi qu’un avocat ou un notaire agissant pour une telle commission;
5° un arbitre nommé par le ministre du Travail dont le nom apparaît sur une liste dressée par ce dernier conformément au Code du travail (chapitre C-27);
6° le ministre de la Justice et procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’une personne qui exerce la fonction d’avocat, de notaire ou de procureur aux poursuites criminelles et pénales, y compris un cadre juridique qui supervise le travail de ces personnes ou celui d’autres cadres juridiques, et qui relève d’un ministère, du directeur des poursuites criminelles et pénales, de l’Assemblée nationale, d’une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, d’un organisme visé au paragraphe 3°, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité des marchés publics, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de Revenu Québec ou d’un organisme ou d’une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception du Centre de services partagés du Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec;
7° une personne qui exerce la fonction d’avocat à l’emploi d’un poursuivant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sauf si ce poursuivant est visé au paragraphe 6°, lorsque cette personne agit en matière criminelle ou pénale pour un poursuivant devant un tribunal ou auprès de tiers;
8° un avocat ou un notaire lorsqu’il agit devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un ministre, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Assemblée nationale, une personne nommée ou désignée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève, un organisme visé au paragraphe 3°, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité des marchés publics, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Revenu Québec, un organisme ou une personne dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, à l’exception du Centre de services partagés du Québec, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, de l’Institut de la statistique du Québec, de La Financière agricole du Québec, de la Société d’habitation du Québec et de Transition énergétique Québec, de même qu’un avocat lorsqu’il agit en matière criminelle ou pénale devant un tribunal ou auprès de tiers conformément à un contrat de services juridiques conclu avec un poursuivant visé au paragraphe 7°;
9° un agent de la paix exerçant ses fonctions principalement au Québec;
10° un directeur, un directeur adjoint ainsi qu’un enseignant d’un établissement d’enseignement sous la compétence d’une commission scolaire instituée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Commission scolaire du Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125).
2019, c. 12, Ann. II.