L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696; 1991, c. 33, a. 108; 1992, c. 21, a. 257; 1999, c. 40, a. 227; 2002, c. 69, a. 148.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696; 1991, c. 33, a. 108; 1992, c. 21, a. 257; 1999, c. 40, a. 227.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696; 1991, c. 33, a. 108; 1992, c. 21, a. 257.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre ou le conseil régional selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696; 1991, c. 33, a. 108.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre ou le conseil régional selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre ou le conseil régional selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à ces poursuites.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre ou le conseil régional selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1972, c. 42, a. 52.