L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125; 1986, c. 95, a. 255; 1992, c. 21, a. 255; 2002, c. 69, a. 146.
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris ceux adoptés par une régie régionale ou un conseil régional, le cas échéant, conformément à la délégation prévue par l’article 2 de la présente loi.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125; 1986, c. 95, a. 255; 1992, c. 21, a. 255.
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris ceux adoptés par un conseil régional, le cas échéant, conformément à la délégation prévue par l’article 2 de la présente loi.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125; 1986, c. 95, a. 255.
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, enquêter sur toute matière de sa compétence ou de celle qu’il a déléguée à un conseil régional conformément à l’article 2.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125.
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, enquêter sur toute matière de sa compétence.
1972, c. 42, a. 46.