L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
58. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 123; 1997, c. 77, a. 3; 2016, c. 1, a. 129.
58. Chaque médecin responsable donne des instructions périodiquement aux établissements et services de police de sa région sur les dispositions qu’ils doivent prendre à l’égard des corps non réclamés dans la région, soit qu’ils les offrent à des institutions d’enseignement, soit qu’ils les fassent inhumer ou incinérer.
Le médecin responsable peut autoriser verbalement la délivrance d’un corps non réclamé à une personne autre que celles que vise l’article 57, qui en fait la demande par écrit au directeur de funérailles ou de crématorium, et qui s’engage par écrit auprès de l’un d’eux à faire inhumer ou incinérer, à ses frais, le corps dans les plus brefs délais.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 123; 1997, c. 77, a. 3.
58. Chaque médecin responsable donne des instructions périodiquement aux établissements et services de police de sa région sur les dispositions qu’ils doivent prendre à l’égard des cadavres non réclamés dans la région, soit qu’ils les offrent à des universités, soit qu’ils les fassent inhumer ou incinérer.
Le médecin responsable peut autoriser verbalement la délivrance d’un cadavre non réclamé à une personne autre que celles que vise l’article 57, qui en fait la demande par écrit au directeur de funérailles ou de crématorium, et qui s’engage par écrit auprès de l’un d’eux à faire inhumer ou incinérer, à ses frais, le cadavre dans les plus brefs délais.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 123.
58. Chaque médecin responsable donne des instructions périodiquement aux établissements et services de police de sa région sur les dispositions qu’ils doivent prendre à l’égard des cadavres non réclamés dans la région, soit qu’ils les offrent à des universités, soit qu’ils les fassent inhumer ou incinérer.
Toutefois, le médecin responsable peut, pour fins d’inhumation ou d’incinération, autoriser la délivrance d’un cadavre non réclamé à une personne autre que celles visées à l’article 57, pourvu que cette personne lui en fasse la demande par écrit et s’engage, à la satisfaction du médecin responsable, à faire inhumer ou incinérer le cadavre dans les plus brefs délais.
1977, c. 47, a. 5.