L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
56. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227; 2016, c. 1, a. 129.
56. Des médecins suppléants peuvent aussi être désignés auprès des médecins responsables.
Les suppléants remplacent les médecins responsables, avec les mêmes devoirs et pouvoirs, à la demande de ces derniers ou lorsque ceux-ci sont empêchés d’agir.
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227.
56. Des médecins suppléants peuvent aussi être désignés auprès des médecins responsables.
Les suppléants remplacent les médecins responsables, avec les mêmes devoirs et pouvoirs, à la demande de ces derniers ou lorsque ceux-ci sont incapables d’agir.
1977, c. 47, a. 5.