L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
52. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 44; 1983, c. 41, a. 203; 1985, c. 29, a. 21; 1991, c. 44, a. 12; 2016, c. 1, a. 128.
52. Seul un directeur de funérailles peut faire entrer au Québec le corps d’une personne décédée hors du Québec ou assurer le transport d’un corps hors du Québec.
L’entrée au Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et, dans les cas où la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) l’exige, sur autorisation du coroner.
Le transport hors du Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et à la suite d’une autorisation d’un coroner.
1972, c. 42, a. 44; 1983, c. 41, a. 203; 1985, c. 29, a. 21; 1991, c. 44, a. 12.
52. L’entrée au Québec d’un cadavre s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et à la suite d’une autorisation d’un coroner ou d’un coroner auxiliaire.
Le transport hors du Québec d’un cadavre s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et à la suite d’une autorisation d’un coroner.
1972, c. 42, a. 44; 1983, c. 41, a. 203; 1985, c. 29, a. 21.
52. L’entrée d’un défunt au Québec ou le transport d’un défunt hors du Québec ne peut s’effectuer qu’après délivrance d’une autorisation spéciale par le ministre ou toute autre personne autorisée par lui et aux conditions fixées par règlement.
Telle autorisation spéciale est délivrée sur remise par un directeur de funérailles:
1.  d’une copie d’une déclaration de décès ou l’équivalent;
2.  d’un avis indiquant le lieu de destination du défunt.
Dans le cas où le transport doit s’effectuer hors du Québec, le directeur de funérailles doit remettre un certificat signé de son nom attestant que le cadavre a été embaumé.
Le ministre délivre une autorisation spéciale en vertu du présent article s’il est d’avis que telle délivrance n’est pas contraire à l’intérêt de la santé publique.
1972, c. 42, a. 44.