L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
5. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105; 1992, c. 21, a. 243; 1996, c. 2, a. 781; 2001, c. 60, a. 152.
5. Le directeur de la santé publique nommé en vertu de l’article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) doit déclarer au ministre, conformément au règlement, tout cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne.
Tout médecin doit déclarer au ministre ou au directeur de la santé publique du territoire, conformément au règlement, les cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne dont il a connaissance.
La personne qui dirige un laboratoire dans une installation maintenue par un établissement ou hors d’une installation maintenue par un établissement ou qui dirige un département de biologie médicale doit déclarer au ministre ou au directeur de la santé publique du territoire, conformément au règlement, les cas où un examen révèle la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou d’une maladie vénérienne.
Dans les cas de déclaration de maladie vénérienne, il est interdit de déclarer le nom de la personne atteinte de cette maladie. Celle-ci doit être désignée par un numéro, avec la mention de son âge, de son sexe et de la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle réside.
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105; 1992, c. 21, a. 243; 1996, c. 2, a. 781.
5. Le directeur de la santé publique nommé en vertu de l’article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) doit déclarer au ministre, conformément au règlement, tout cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne.
Tout médecin doit déclarer au ministre ou au directeur de la santé publique du territoire, conformément au règlement, les cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne dont il a connaissance.
La personne qui dirige un laboratoire dans une installation maintenue par un établissement ou hors d’une installation maintenue par un établissement ou qui dirige un département de biologie médicale doit déclarer au ministre ou au directeur de la santé publique du territoire, conformément au règlement, les cas où un examen révèle la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou d’une maladie vénérienne.
Dans les cas de déclaration de maladie vénérienne, il est interdit de déclarer le nom de la personne atteinte de cette maladie. Celle-ci doit être désignée par un numéro, avec la mention de son âge, de son sexe et de la municipalité où elle réside.
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105; 1992, c. 21, a. 243.
5. Le chef d’un département de santé communautaire doit déclarer au ministre, conformément au règlement, tout cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne.
Tout médecin doit déclarer au ministre ou au chef du département de santé communautaire du territoire, conformément au règlement, les cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne dont il a connaissance.
La personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale doit déclarer au ministre ou au chef de département de santé communautaire du territoire, conformément au règlement, les cas où un examen révèle la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou d’une maladie vénérienne.
Dans les cas de déclaration de maladie vénérienne, il est interdit de déclarer le nom de la personne atteinte de cette maladie. Celle-ci doit être désignée par un numéro, avec la mention de son âge, de son sexe et de la municipalité où elle réside.
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105.
5. Le directeur des services professionnels d’un centre hospitalier doit déclarer au ministre, suivant les règlements, tout cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne.
Tout médecin doit déclarer au ministre, suivant les règlements, les cas de maladies à déclaration obligatoire ou de maladies vénériennes dont il a connaissance hors d’un centre hospitalier.
Dans les cas de maladies vénériennes, le malade ne peut être désigné que par un numéro, avec la mention de son âge, de son sexe et de la municipalité où il réside.
1972, c. 42, a. 5.