L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
48. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 12; 1992, c. 57, a. 665.
48. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 12; 1992, c. 57, a. 665.
48. Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement d’adoption ou les personnes déclarées parents adoptifs en vertu d’un jugement d’adoption prononcé hors du Québec doivent remplir une déclaration d’adoption rédigée de la manière prescrite par règlement.
1975, c. 63, a. 12.