L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
47. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254; 1992, c. 57, a. 664; 2001, c. 60, a. 154.
47. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254; 1992, c. 57, a. 664; 2001, c. 60, a. 154.
47. Un établissement qui maintient une installation dans laquelle décède une personne doit prendre les mesures pour qu’un bulletin de décès soit dressé au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir le bulletin de décès. Si tel médecin est inaccessible, le bulletin de décès peut être rempli par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, le bulletin de décès peut être rempli par deux personnes majeures.
Dans le cas d’un décès faisant l’objet d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2), le bulletin de décès doit être fait par le coroner.
Lors de l’entrée au Québec du corps d’une personne décédée hors du Québec, le bulletin de décès doit être fait par le directeur de funérailles qui effectue le transport du corps, à moins que le cas ne relève de la compétence du coroner.
Un bulletin de décès doit être rempli de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254; 1992, c. 57, a. 664.
47. Un établissement qui maintient une installation dans laquelle décède une personne doit prendre les mesures pour qu’une déclaration de décès soit dressée au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir la déclaration de décès. Si tel médecin est inaccessible, la déclaration de décès peut être remplie par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, la déclaration de décès peut être remplie par deux personnes majeures.
Dans le cas d’un décès faisant l’objet d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2), la déclaration de décès doit être faite par le coroner.
Lors de l’entrée au Québec du cadavre d’une personne décédée hors du Québec, la déclaration de décès doit être faite par le directeur de funérailles qui effectue le transport du cadavre, à moins que le cas ne relève de la compétence du coroner.
Une déclaration de décès doit être remplie de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254.
47. Un établissement dans lequel décède une personne doit prendre les mesures pour qu’une déclaration de décès soit dressée au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans un établissement le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir la déclaration de décès. Si tel médecin est inaccessible, la déclaration de décès peut être remplie par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, la déclaration de décès peut être remplie par deux personnes majeures.
Dans le cas d’un décès faisant l’objet d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2), la déclaration de décès doit être faite par le coroner.
Lors de l’entrée au Québec du cadavre d’une personne décédée hors du Québec, la déclaration de décès doit être faite par le directeur de funérailles qui effectue le transport du cadavre, à moins que le cas ne relève de la compétence du coroner.
Une déclaration de décès doit être remplie de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11.
47. Un établissement dans lequel décède une personne doit prendre les mesures pour qu’une déclaration de décès soit dressée au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans un établissement le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir la déclaration de décès. Si tel médecin est inaccessible, la déclaration de décès peut être remplie par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, la déclaration de décès peut être remplie par deux personnes majeures.
Dans le cas d’un décès faisant l’objet d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2), la déclaration de décès doit être faite par le coroner ou, s’il s’agit d’un cas relevant de la compétence d’un coroner auxiliaire, par ce dernier.
Une déclaration de décès doit être remplie de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20.
47. Un établissement dans lequel décède une personne doit prendre les mesures pour qu’une déclaration de décès soit dressée au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans un établissement le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir la déclaration de décès. Si tel médecin est inaccessible, la déclaration de décès peut être remplie par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, la déclaration de décès peut être remplie par deux personnes majeures.
Dans les cas de mort d’une personne faisant l’objet d’un rapport du coroner en vertu des articles 13 ou 30 de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68), la déclaration de décès doit être remplie par le coroner qui a rédigé le rapport.
Une déclaration de décès doit être remplie de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213.
47. Un établissement dans lequel décède une personne doit prendre les mesures pour qu’une déclaration de décès soit dressée au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans un établissement le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir la déclaration de décès. Si tel médecin est inaccessible, la déclaration de décès peut être remplie par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de dix milles, la déclaration de décès peut être remplie par deux personnes majeures.
Dans les cas de mort d’une personne faisant l’objet d’un rapport du coroner en vertu des articles 13 ou 30 de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68), la déclaration de décès doit être remplie par le coroner qui a rédigé le rapport.
Une déclaration de décès doit être remplie de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40.