L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
42. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 36; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 659.
42. Un établissement ou un médecin peut fournir les soins ou traitements requis par l’état de santé d’un mineur âgé de quatorze ans ou plus, avec le consentement de celui-ci, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale; l’établissement ou le médecin doit toutefois avertir le titulaire de l’autorité parentale en cas d’hébergement pendant plus de douze heures ou de traitements prolongés.
Lorsqu’un mineur est âgé de moins de quatorze ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale doit être obtenu; toutefois, en cas d’impossibilité d’obtenir ce consentement ou lorsque le refus du titulaire de l’autorité parentale n’est pas justifié par le meilleur intérêt de l’enfant, un juge de la Cour supérieure peut autoriser les soins ou traitements.
1972, c. 42, a. 36; 1977, c. 72, a. 9.