L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40.4. (Abrogé).
1987, c. 65, a. 89; 1988, c. 47, a. 14; 1988, c. 47, a. 12; 1997, c. 43, a. 458; 2016, c. 1, a. 126.
40.4. Sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de directeur de funérailles de tout titulaire qui a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction prévue par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001);
2°  d’une infraction visée à l’article 278 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) commise alors que ce titulaire agissait comme vendeur au sens de la loi mentionnée au paragraphe 1°.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 65, a. 89; 1988, c. 47, a. 14; 1988, c. 47, a. 12; 1997, c. 43, a. 458.
40.4. Sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de directeur de funérailles de tout titulaire qui a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction prévue par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001);
2°  d’une infraction visée à l’article 278 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) commise alors que ce titulaire agissait comme vendeur au sens de la loi mentionnée au paragraphe 1°.
1987, c. 65, a. 89; 1988, c. 47, a. 14; 1988, c. 47, a. 12.
40.4. Sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, le ministre peut annuler, suspendre ou refuser de renouveler le permis de directeur de funérailles de tout titulaire qui a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction prévue par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001);
2°  d’une infraction visée à l’article 278 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) commise alors que ce titulaire agissait comme vendeur au sens de la loi mentionnée au paragraphe 1°.
1987, c. 65, a. 89; 1988, c. 47, a. 14.
40.4. Sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, le ministre peut annuler, suspendre ou refuser de renouveler le permis de directeur de funérailles de tout détenteur qui a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction prévue par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001);
2°  d’une infraction visée à l’article 278 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) commise alors que ce détenteur agissait comme vendeur au sens de la loi mentionnée au paragraphe 1°.
1987, c. 65, a. 89.