L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40.3.3. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 11; 2008, c. 28, a. 4.
40.3.3. Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis d’un titulaire qui contrevient à l’article 40.3.1, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
1988, c. 47, a. 11.