L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40.1. (Abrogé).
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14; 1990, c. 55, a. 8; 1992, c. 21, a. 252; 2002, c. 69, a. 143; 2008, c. 28, a. 5.
Non en vigueur
40.1. Le titulaire d’un permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
Non en vigueur
Non en vigueur
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14; 1990, c. 55, a. 8; 1992, c. 21, a. 252; 2002, c. 69, a. 143.
40.1. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance qui désire abandonner ou diminuer l’exploitation de ce service doit aviser le ministre et, selon le cas, la régie régionale ou le conseil régional de sa région par courrier recommandé au moins 90 jours avant cet abandon ou cette diminution.
Non en vigueur
Le titulaire d’un permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14; 1990, c. 55, a. 8; 1992, c. 21, a. 252.
40.1. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance qui désire abandonner ou diminuer l’exploitation de ce service doit aviser le ministre et le conseil régional de sa région par courrier recommandé au moins 90 jours avant cet abandon ou cette diminution.
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14.
40.1. Le détenteur d’un permis de service d’ambulance qui désire abandonner ou diminuer l’exploitation de ce service doit aviser le ministre et le conseil régional de sa région par courrier recommandé au moins 90 jours avant cet abandon ou cette diminution.
1981, c. 22, a. 110.