L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
39. La personne, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par règlement.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120; 1992, c. 21, a. 250; 1999, c. 40, a. 227; 2002, c. 69, a. 141.
39. La personne, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120; 1992, c. 21, a. 250; 1999, c. 40, a. 227.
39. La personne, corporation, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120; 1992, c. 21, a. 250.
39. La personne, corporation, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements du ministre ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120.
39. La personne, corporation, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6.