L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
37. Un permis est accordé pour une période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son titulaire remplit les conditions prescrites par règlement pour son renouvellement.
Toutefois, un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est accordé pour une période de 24 mois. Il est renouvelé pour une même période si son titulaire remplit les conditions prévues au premier alinéa. Il en est de même pour tout autre permis de laboratoire déterminé par règlement du gouvernement.
1972, c. 42, a. 31; 1984, c. 47, a. 119; 1988, c. 47, a. 14; 2002, c. 69, a. 140; 2011, c. 27, a. 1.
37. Un permis est accordé pour une période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son titulaire remplit les conditions prescrites par règlement pour son renouvellement.
1972, c. 42, a. 31; 1984, c. 47, a. 119; 1988, c. 47, a. 14; 2002, c. 69, a. 140.
37. Un permis est accordé pour une période de douze mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son titulaire remplit les conditions prescrites pour le renouvellement, conformément aux règlements du ministre ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 31; 1984, c. 47, a. 119; 1988, c. 47, a. 14.
37. Un permis est accordé pour une période de douze mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son détenteur remplit les conditions prescrites pour le renouvellement, conformément aux règlements du ministre ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 31; 1984, c. 47, a. 119.
37. Un permis est accordé pour une période de douze mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son détenteur remplit les conditions prescrites pour le renouvellement, conformément aux règlements.
1972, c. 42, a. 31.