L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 69.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire. S’il s’agit d’une demande de laboratoire d’imagerie médicale générale, cette personne doit aussi y indiquer les types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui doivent y être effectués.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19; 1988, c. 47, a. 7; 1992, c. 21, a. 248; 2002, c. 69, a. 137; 2009, c. 29, a. 23.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 69.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19; 1988, c. 47, a. 7; 1992, c. 21, a. 248; 2002, c. 69, a. 137.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre, à la régie régionale ou au conseil régional, selon le cas. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 2 ou de l’article 69 selon le cas.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
Une personne qui sollicite un permis de service d’ambulance doit, de plus, indiquer dans sa demande le nombre d’ambulances qu’elle utilisera et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles elle exploitera son service.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19; 1988, c. 47, a. 7; 1992, c. 21, a. 248.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre ou au conseil régional, selon le cas. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 2 ou de l’article 69 selon le cas.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
Une personne qui sollicite un permis de service d’ambulance doit, de plus, indiquer dans sa demande le nombre d’ambulances qu’elle utilisera et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles elle exploitera son service.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19; 1988, c. 47, a. 7.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre ou au conseil régional, selon le cas. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 2 ou de l’article 69 selon le cas.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
Une personne qui sollicite un permis de service d’ambulance doit, de plus, indiquer dans sa demande le nombre d’ambulances qu’elle utilisera et les zones dans lesquelles elle exploitera son service.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre ou au conseil régional, selon le cas. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 2.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
Une personne qui sollicite un permis de service d’ambulance doit, de plus, indiquer dans sa demande le nombre d’ambulances qu’elle utilisera et les zones dans lesquelles elle exploitera son service.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre conformément aux règlements.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
Une personne qui sollicite un permis de service d’ambulance doit, de plus, indiquer dans sa demande le nombre d’ambulances qu’elle utilisera et les zones dans lesquelles elle exploitera son service.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre conformément aux règlements.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3.