L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
33. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 1, a. 124.
33. Nul ne peut agir comme directeur de funérailles ni prétendre pouvoir agir comme directeur de funérailles s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.
33. Nul ne peut agir comme directeur de funérailles ni prétendre pouvoir agir comme directeur de funérailles s’il ne détient un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 27.