L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
32. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 26; 1975, c. 63, a. 4; 2016, c. 1, a. 124.
32. Nul ne peut pratiquer l’embaumement, la crémation ou la thanatopraxie s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Un établissement peut toutefois procéder à des crémations sans être titulaire de permis dans les cas déterminés par règlement.
1972, c. 42, a. 26; 1975, c. 63, a. 4.