L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
31. À l’exception de l’Institut national de santé publique du Québec, nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6; 1992, c. 21, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 42, a. 46; 2002, c. 69, a. 136.
31. À l’exception de l’Institut national de santé publique du Québec, nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
À l’exception de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre, par la régie régionale ou par le conseil régional, selon le cas, et s’il n’a pas conclu avec la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, un contrat en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6; 1992, c. 21, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 42, a. 46.
31. Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
À l’exception de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre, par la régie régionale ou par le conseil régional, selon le cas, et s’il n’a pas conclu avec la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, un contrat en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6; 1992, c. 21, a. 247; 1994, c. 23, a. 23.
31. Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
À l’exception de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre, par la régie régionale ou par le conseil régional, selon le cas, et s’il n’a pas conclu avec la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, un contrat en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6; 1992, c. 21, a. 247.
31. Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
À l’exception de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre ou par le conseil régional, selon le cas, et s’il n’a pas conclu avec le conseil un contrat en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6.
31. Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre ou par le conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116.
31. Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il ne détient un permis délivré à cette fin par le ministre.
Nul ne peut exploiter un service d’ambulance, s’il ne détient un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65.
31. Nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il ne détient un permis délivré à cette fin par le ministre.
Nul ne peut exploiter une colonie de vacances ou un service d’ambulance, s’il ne détient un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2.