L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
30.5. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être choisi parmi les médecins radiologistes qui y exercent leur profession.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour tout examen d’imagerie médicale effectué dans le laboratoire;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 22.
30.5. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour tout examen d’imagerie médicale effectué dans le laboratoire;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 22.
30.5. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec.
Le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services d’imagerie médicale dispensés dans le laboratoire;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour tout examen d’imagerie médicale effectué dans le laboratoire;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.
2008, c. 28, a. 2.