L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
30.4. L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis requis en vertu de l’article 31, obtenir l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre. Il doit conserver cet agrément en tout temps par la suite.
2008, c. 28, a. 2.