L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
30.3. Un laboratoire d’imagerie médicale générale ne peut être exploité que suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes soumis à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
2°  un laboratoire où exercent exclusivement des médecins radiologistes non participants au sens de cette dernière loi.
L’exploitant d’un laboratoire d’imagerie médicale générale doit, selon la forme sous laquelle le laboratoire est exploité, s’assurer du respect des exigences prévues au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
2008, c. 28, a. 2.