L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
30.1. Dans la présente loi, on entend par «laboratoire d’imagerie médicale générale» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins radiologistes d’y effectuer divers types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou résonance magnétique, déterminés par règlement du gouvernement, à des fins de prévention et de diagnostic.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 19.
30.1. Dans la présente loi, on entend par «laboratoire d’imagerie médicale générale» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins radiologistes d’y effectuer divers types d’examens d’imagerie médicale par radiologie ou résonance magnétique à des fins de prévention et de diagnostic.
2008, c. 28, a. 2.