L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
28. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 2; 2001, c. 60, a. 152.
28. Le propriétaire qui joint un appareil de fluoration à une usine de filtration doit en aviser le ministre au moins six semaines avant la date prévue pour l’installation; le ministre délègue une personne pour examiner l’appareil et en surveiller l’installation.
Le propriétaire de l’usine ne peut opérer l’appareil de fluoration avant qu’une personne déléguée par le ministre ait délivré un certificat à l’effet que l’installation est adéquate.
1975, c. 63, a. 2.