L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
24.4. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2009, c. 45, a. 7.
24.4. Nul ne doit entraver l’exécution des mesures prévues au plan d’intervention gouvernemental. Ainsi, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain est tenu d’en laisser en tout temps le libre accès afin que ces mesures, notamment l’utilisation de pesticides, puissent y être exécutées.
2001, c. 37, a. 1.