L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
23. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 23; 2001, c. 60, a. 152.
23. Dès qu’un décret est ainsi déposé, tout député peut, par une motion non annoncée, demander la révocation de ce décret; cette motion doit être étudiée d’urgence et sa présentation interrompt tout débat en cours; si elle est adoptée, le décret cesse d’être en vigueur.
1972, c. 42, a. 23.