L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
22. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 22; 2001, c. 60, a. 152.
22. Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale tout décret adopté en vertu de l’article 17 au plus tard le troisième jour au cours duquel siège l’Assemblée, après l’adoption du décret.
1972, c. 42, a. 22.