L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
21. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 21; 2001, c. 60, a. 152.
21. Toute personne visée par un ordre ou une interdiction donnée en vertu de l’article 18 doit s’y conformer sans délai.
1972, c. 42, a. 21.