L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
19. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 19; 2001, c. 60, a. 152.
19. Un décret adopté en vertu de l’article 17 entre en vigueur dès son adoption et doit être publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 42, a. 19.