L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
18. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 782; 2001, c. 60, a. 152.
18. Lorsqu’un décret est adopté en vertu de l’article 17, le ministre peut:
a)  ordonner la fermeture ou l’ouverture de tout établissement, établissement d’enseignement ou lieu de rassemblement;
b)  interdire l’accès au territoire ou la sortie hors de celui-ci;
c)  ordonner l’immunisation obligatoire de certains groupes de la population;
d)  prendre toute autre mesure et ordonner toute autre chose qu’il juge à propos pour la protection de la santé publique ou de la santé de certains groupes qu’il identifie.
1972, c. 42, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 782.
18. Lorsqu’un arrêté en conseil est adopté en vertu de l’article 17, le ministre peut:
a)  ordonner la fermeture ou l’ouverture de tout établissement, établissement d’enseignement ou lieu de rassemblement;
b)  interdire l’accès ou la sortie d’une municipalité;
c)  ordonner l’immunisation obligatoire de certains groupes de la population;
d)  prendre toute autre mesure et ordonner toute autre chose qu’il juge à propos pour la protection de la santé publique ou de la santé de certains groupes qu’il identifie.
1972, c. 42, a. 18; 1992, c. 68, a. 157.
18. Lorsqu’un arrêté en conseil est adopté en vertu de l’article 17, le ministre peut:
a)  ordonner la fermeture ou l’ouverture de tout établissement, institution d’enseignement ou lieu de rassemblement;
b)  interdire l’accès ou la sortie d’une municipalité;
c)  ordonner l’immunisation obligatoire de certains groupes de la population;
d)  prendre toute autre mesure et ordonner toute autre chose qu’il juge à propos pour la protection de la santé publique ou de la santé de certains groupes qu’il identifie.
1972, c. 42, a. 18.