L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
16.4. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.4. Le droit à une indemnité, en vertu de la présente section, se prescrit par trois ans à compter de la date de l’immunisation et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter de la date de ce décès.
Toutefois, si le préjudice corporel se manifeste graduellement, le délai ne court qu’à compter du jour où il s’est manifesté pour la première fois.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.4. Le droit à une indemnité, en vertu de la présente section, se prescrit par trois ans à compter de la date de l’immunisation et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter de la date de ce décès.
Toutefois, si le dommage corporel se manifeste graduellement, le délai ne court qu’à compter du jour où il s’est manifesté pour la première fois.
1985, c. 23, a. 18.