L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
16.2. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.2. Le ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d’un préjudice corporel suite à une immunisation volontaire contre une maladie déterminée par règlement ou suite à une immunisation obligatoire déterminée en vertu de l’article 8.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.2. Le ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d’un dommage corporel suite à une immunisation volontaire contre une maladie déterminée par règlement ou suite à une immunisation obligatoire déterminée en vertu de l’article 8.
1985, c. 23, a. 18.