L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
16. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 16; 2001, c. 60, a. 152.
16. L’ordonnance est signifiée personnellement à la personne visée; elle peut être exécutée par tout agent de la paix.
1972, c. 42, a. 16.