L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
15. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 15; 1986, c. 95, a. 253.
15. Le juge peut décréter que la personne qui souffre vraisemblablement d’une maladie visée par les articles 8 ou 10 soit transportée dans un établissement pour y être immunisée, examinée ou traitée.
1972, c. 42, a. 15.