L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
14. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 14; 2001, c. 60, a. 152.
14. Le juge doit interroger la personne à qui la requête a été signifiée à moins que cette personne soit introuvable.
1972, c. 42, a. 14.