L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
13. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 13; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
13. L’ordonnance visée à l’article 12 s’obtient sur requête sommaire de toute personne intéressée, accompagnée de son serment attestant la véracité des faits qui sont allégués dans la requête et dont elle a personnellement connaissance; les autres faits allégués dans la requête doivent être attestés de la même façon par les personnes qui en ont personnellement connaissance.
La requête doit être signifiée à personne.
1972, c. 42, a. 13; 1999, c. 40, a. 227.
13. L’ordonnance visée à l’article 12 s’obtient sur requête sommaire de toute personne intéressée, accompagnée de son serment ou de sa déclaration solennelle attestant la véracité des faits qui sont allégués dans la requête et dont elle a personnellement connaissance; les autres faits allégués dans la requête doivent être attestés de la même façon par les personnes qui en ont personnellement connaissance.
La requête doit être signifiée à personne.
1972, c. 42, a. 13.