L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
11. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 11; 1992, c. 21, a. 245; 2001, c. 60, a. 152.
11. Un médecin ou un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier doit prendre les mesures requises pour faire examiner sans délai toute personne souffrant vraisemblablement d’une maladie visée à l’article 10 et pour lui assurer les traitements que son état requiert ou la diriger vers un établissement en mesure de les fournir.
1972, c. 42, a. 11; 1992, c. 21, a. 245.
11. Un médecin, un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier doit prendre les mesures requises pour faire examiner sans délai toute personne souffrant vraisemblablement d’une maladie visée à l’article 10 et pour lui assurer les traitements que son état requiert ou la diriger vers un établissement en mesure de les fournir.
1972, c. 42, a. 11.