L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire d’imagerie médicale générale visé à l’article 30.1 ainsi qu’un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «agence» désigne une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
m.1)  (paragraphe abrogé);
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  (paragraphe abrogé).
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133; 2005, c. 32, a. 308; 2008, c. 28, a. 1; 2009, c. 30, a. 52; 2016, c. 1, a. 122.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire d’imagerie médicale générale visé à l’article 30.1 ainsi qu’un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une infection, une intoxication ou une maladie dont la déclaration au directeur national de santé publique ou au directeur de santé publique est obligatoire, en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «agence» désigne une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
m.1)  (paragraphe abrogé);
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133; 2005, c. 32, a. 308; 2008, c. 28, a. 1; 2009, c. 30, a. 52.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire d’imagerie médicale générale visé à l’article 30.1 ainsi qu’un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une infection, une intoxication ou une maladie dont la déclaration au directeur national de santé publique ou au directeur de santé publique est obligatoire, en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «agence» désigne une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133; 2005, c. 32, a. 308; 2008, c. 28, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une infection, une intoxication ou une maladie dont la déclaration au directeur national de santé publique ou au directeur de santé publique est obligatoire, en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «agence» désigne une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133; 2005, c. 32, a. 308.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une infection, une intoxication ou une maladie dont la déclaration au directeur national de santé publique ou au directeur de santé publique est obligatoire, en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «régie régionale» désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150; 2002, c. 69, a. 133.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une infection, une intoxication ou une maladie dont la déclaration au directeur national de santé publique ou au directeur de santé publique est obligatoire, en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «régie régionale» désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185; 2001, c. 60, a. 150.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonococciques, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
g.1)  «régie régionale» désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185; 2000, c. 56, a. 185.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonococciques, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
g.1)  «régie régionale» désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonococciques, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
g.1)  «régie régionale» désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonococciques, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
g.1)  «régie régionale» désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional» et «établissement» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonococciques, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional» et «établissement» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonococciques, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional» et «établissement» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre des Affaires sociales;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonoccociques, le chancre mou, la lympho-granulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional» et «établissement» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
b)  «laboratoire» désigne un lieu aménagé hors d’un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre des Affaires sociales;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonoccociques, le chancre mou, la lympho-granulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  abrogé;
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «conseil régional» et «établissement» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
b)  «laboratoire» désigne un lieu aménagé hors d’un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre des Affaires sociales;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonoccociques, le chancre mou, la lympho-granulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  «colonie de vacances» désigne une installation, autre qu’un établissement, où on héberge des enfants âgés de moins de 18 ans pendant une période de vacances scolaires et où sont fournis des services de loisirs et de l’équipement sportif, éducationnel ou culturel;
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «professionnel» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
b)  «laboratoire» désigne un lieu aménagé hors d’un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre des affaires sociales;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie contagieuse que déterminent les règlements et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, la blennorragie, le chancre mou, la lympho-granulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  «colonie de vacances» désigne une installation, autre qu’un établissement, où on héberge des enfants âgés de moins de 18 ans pendant une période de vacances scolaires et où sont fournis des services de loisirs et de l’équipement sportif, éducationnel ou culturel;
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «professionnel» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
b)  «laboratoire» désigne un lieu aménagé hors d’un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, ou pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine;
c)  «ministre» désigne le ministre des affaires sociales;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie contagieuse que déterminent les règlements et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, la blennorragie, le chancre mou, la lympho-granulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  «colonie de vacances» désigne une installation, autre qu’un établissement, où on héberge des enfants âgés de moins de 18 ans pendant une période de vacances scolaires et où sont fournis des services de loisirs et de l’équipement sportif, éducationnel ou culturel;
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1.