L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
78. Les règlements pris par la Régie des assurances agricoles du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A‐30), ceux pris par la Régie des assurances agricoles du Québec ou le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31) ainsi que ceux pris par le gouvernement en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101) continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des programmes établis ou des règlements pris par La Financière agricole du Québec.
2000, c. 53, a. 78.
Le présent article est en vigueur dans la mesure où il vise les règlements pris en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101). Voir Décret 418-2001 du 11 avril 2001; (2001) 133 G. O. 2, 2597.