L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
70. Le Fonds d’assurance-récolte constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A‐30) et le Fonds d’assurance-stabilisation des revenus agricoles constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31) sont continués et constituent des patrimoines fiduciaires administrés par La Financière agricole du Québec en vertu de la présente loi.
Un contrat conclu en application de la Loi sur l’assurance-récolte et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles demeure en vigueur et est réputé avoir été conclu en vertu d’un programme établi par la société.
2000, c. 53, a. 70.
70. Le Fonds d’assurance-récolte constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A‐30) et le Fonds d’assurance-stabilisation des revenus agricoles constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31) sont continués et constituent des patrimoines fiduciaires administrés par La Financière agricole du Québec en vertu de la présente loi.
En vig.: 2001-09-05
Un contrat conclu en application de la Loi sur l’assurance-récolte et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles demeure en vigueur et est réputé avoir été conclu en vertu d’un programme établi par la société.
2000, c. 53, a. 70.